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  La tradition juridique au Canada
 

Table des matières

 
 
 
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L'influence de la loi sur la vie quotidienne ne se limite pas à la salle de tribunal. Par exemple, lorsqu'on emprunte un livre à la bibliothèque, on passe, inconsciemment sans doute, un contrat comprenant des droits et des obligations. On a le droit de garder le livre pendant une période donnée, et l'obligation de le rendre en bon état. Ces droits et obligations sont précisés dans le contrat qu'on passe avec la bibliothèque en s'y abonnant. Du point de vue de la loi, le lecteur a aussi des devoirs envers l'auteur de l'ouvrage qu'il emprunte : s'il venait à le copier et à vendre la copie, il empiéterait sur les droits d'auteur — le droit exclusif de l'auteur et de l'éditeur d'imprimer et de vendre l'ouvrage.

Les rapports familiaux sont eux aussi réglementés par la loi qui prescrit les droits et obligations réciproques des époux, et ceux des parents envers leurs enfants et des enfants envers leurs parents. En outre, c'est le statut légal qui détermine l'obligation de payer les impôts, par exemple, et le droit aux avantages sociaux tels que l'assurance-maladie et les pensions.

La portée de la loi dépasse donc les procès à sensation ou les limites de vitesse sur l'autoroute. Expression du bien commun et des valeurs fondamentales de la société, c'est un instrument employé par l'État pour assurer l'ordre public. L'évolution du système juridique canadien a suivi celle du pays; c'est aujourd'hui un des éléments tendant à assurer l'unité d'une société pluraliste.


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Trois traditions juridiques
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Lorsque les juges de la Cour suprême rendent une décision, ils peuvent avoir recours à trois traditions juridiques dont le Canada a hérité au moment de la Confédération, en 1867. En prenant possession de l'Amérique au nom de leurs monarques respectifs, les Européens découvrirent des terres déjà habitées par des sociétés autochtones dotées de leurs propres structures sociales, de leur culture et de leurs lois. Les colons anglais apportèrent avec eux leur propre tradition juridique, la common law. Cet ensemble de lois, qui s'applique aujourd'hui dans la plupart des pays anglophones, trouve ses origines dans les décisions rendues par les cours royales de justice depuis la conquête de l'Angleterre par les Normands en 1066.

La common law est fondée sur la jurisprudence. Son autorité réside, non dans un code compréhensif, mais dans l'ensemble des décisions rendues. Devant chaque cause, les avocats et les juges cherchent à appuyer leurs plaidoiries ou leurs décisions sur des causes antérieures présentant des similarités. Cette tradition fut imposée d'abord aux Autochtones et ensuite, quoiqu'à un degré moindre, aux habitants francophones de la future Amérique du Nord britannique.

Au Québec, la common law céda le pas dans certains domaines au «droit civil» français. La différence fondamentale entre les deux traditions juridiques réside dans la façon d'arriver à des décisions. Le droit civil, basé sur le droit romain et la coutume française, fut enregistré dans un Code civil compréhensif promulgué au Québec en 1857. Le Code résume les règlements, principes et idéaux qui sous-tendent le droit privé de la province. Il traite entre autres de questions telles que le statut de la personne, les rapports familiaux, les droits touchant la propriété, les testaments, les contrats, les sociétés, et les poursuites civiles. La common law traite des mêmes questions, mais se base sur la jurisprudence et la législation.

Tel qu'il fut adopté au dix-neuvième siècle, le Code civil du Québec reflétait essentiellement les valeurs de l'époque. À mesure que la société québécoise évoluait, de nouveaux articles furent ajoutés au Code, et le langage et l'organisation furent révisés. En 1991, l'ancien Code, si souvent modifié, fut remplacé par un Code nouveau.

Si les différends ont été réglés selon des procédures justes devant un tribunal impartial s'efforçant avec honnêteté de fonder son jugement sur la raison, on peut en conclure que justice a été faite.  S.M. Waddams

Dans toutes les provinces, les juges continuèrent de reconnaître certains droits fondés sur les traditions autochtones, surtout pour déterminer les droits d'héritage d'enfants dont les pères européens avaient épousé des femmes autochtones. En outre, depuis un quart de siècle, les Autochtones réclament de plus en plus la reconnaissance de leurs propres traditions juridiques. En tant que premiers occupants du continent, ils font valoir aussi leurs droits au territoire et aux ressources naturelles. Leurs arguments sont politiques autant que juridiques; s'ils réussissent à faire reconnaître politiquement leur droit à l'autonomie, ils pourront alors entreprendre la difficile élaboration d'un système juridique parallèle. Bien entendu, un tel système refléterait une conception différente des droits de la propriété, des rapports familiaux et des réponses communautaires adéquates aux actes préjudiciables aux individus ou à la collectivité.


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Principes et processus
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Un des principes fondamentaux de la common law anglaise est celui de la primauté du droit, qui cherche à rendre la loi équitable et accessible à tous. Selon ce concept, chacun doit pouvoir connaître la loi, qui s'applique à tous sans distinction. Personne n'est au-dessus d'elle; de même, les législateurs et les services chargés de la faire respecter doivent assurer la même justice pour tous. La primauté du droit est reconnue dans la Loi constitutionnelle de 1982, qui renferme aussi la Charte canadienne des droits et libertés. La première affirmation de la Charte est que «le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit».

Comme l'évolution de la common law dépend en grande partie des décisions rendues, on l'appelle parfois un droit défini par des juges. Cependant, les juges ne font pas la loi en rendant leurs décisions, du moins théoriquement; ils ne font qu'appliquer la loi, suivant des causes semblables déjà jugées. Ces causes constituent des précédents. La doctrine selon laquelle des causes similaires doivent être jugées de façon similaire s'appelle stare decisis, une expression latine signifiant «que la décision demeure». L'avantage de ce recours aux précédents est que les citoyens sont plus à même de prévoir les conséquences de leurs actes.

La loi, c'est l'assurance que nous prenons sur notre vie et sur notre propriété.  L'obéissance est la prime qu'il nous faut payer.  William Penn

Cependant, la doctrine des précédents a évolué au cours du vingtième siècle. Les juges s'entendirent de moins en moins sur ce qui constitue un précédent et, par conséquent, sur la pertinence de telle ou telle décision. Les différences d'opinion devinrent plus nombreuses à mesure qu'augmentaient le nombre de décisions rendues. Dans certains cas, les juges durent trancher la question en choisissant entre plusieurs interprétations. En même temps, la complexité grandissante des relations sociales et commerciales créaient des situations qui étaient pour ainsi dire sans précédent légal. En conséquence, la plupart des juges reconnaissaient qu'ils étaient libres d'interpréter la loi existante pour répondre aux situations nouvelles, et de refuser les précédents qui ne convenaient plus aux conceptions courantes de la justice ou du bien public. Ainsi, comme de nouvelles décisions affectent les principes selon lesquels les causes futures seront jugées, la détermination de ce qui est légal et juste est un processus en évolution permanente.

On peut en appeler d'une décision. Dans chaque province et territoire, les cours d'appel peuvent confirmer ou annuler une décision après avoir entendu les avocats. Les juges de première instance sont tenus de respecter les décisions rendues par les cours d'appel siégeant dans la même province ou le même territoire. Depuis 1949, le dernier recours est la Cour suprême du Canada, dont le siège est à Ottawa. C'est la Cour suprême qui a le pouvoir ultime d'interpréter la constitution canadienne, y compris la Charte des droits et libertés.

 
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Le partage des pouvoirs
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Dans un État fédéral tel que le Canada, composé de provinces et d'un gouvernement central, il faut réglementer le partage des pouvoirs entre les législatures provinciales et le parlement fédéral. Ces règlements font partie de la constitution du pays. Au Canada, la structure constitutionnelle de base est enregistrée dans la Loi constitutionnelle de 1867 (autrefois l'Acte de l'Amérique du Nord britannique). Le partage des pouvoirs adopté au moment de la Confédération créa deux systèmes juridiques distincts.

QUELQUES DISTINCTIONS
Common Law
Origines: jurisprudence anglaise
Autorité: précédents
Applications: droit privé et criminel
Code Civil
Origines: droit romain et coutume française
Autorité: principes et règlements codifiés
Applications: droit privé (au Québec)


Droit public
(gouverne les rapports entre l'état
et les particuliers)

*Droit constitutionnel
(division des pouvoirs,
Charte des droits et libertés)

*Droit criminel

*Droit administratif
(décisions de tribunaux spécialisés:
par ex. commissions du travail,
commissions de permis, le CRTC)
Droit privé
(gouverne les rapports entre particuliers)

Droit common et Code civil (ex :
contrats, droits des biens, droits familial)
Sources du droit:
- Constitution
- Législation
- Jurisprudence
- Code Civil
Partage des pouvoirs :

Juridiction fédérale : Exemples : droit criminel; réglementation du commerce; domaines soumis à des normes nationales.

Juridiction provinciale : Exemples : réglementation de l'aide sociale, droit privé civil.

Juridiction partagée : Exemples : immigration et agriculture.

Les autres provinces et territoires furent dotés de pouvoirs législatifs dans la plupart des domaines gouvernés par le Code civil du Québec. D'une part, relevaient de la juridiction fédérale le droit pénal et d'autres domaines nécessitant une politique nationale : les relations internationales, le mariage et le divorce, la poste, la défense, les banques, le commerce, les relations avec les Autochtones. D'autre part, l'éducation relevait des provinces, qui partageaient avec le gouvernement fédéral l'autorité sur l'immigration et l'agriculture.


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La common law et la législation
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Le terme «common law» peut avoir plus d'un sens. Par exemple, il peut faire la distinction entre le patrimoine juridique anglais et le «droit civil» que les colons français apportèrent au Québec. Mais il distingue aussi le droit jurisprudentiel des lois votées par nos législateurs élus. Ces lois donnent au Cabinet ou au ministère concerné le pouvoir d'adopter des règlements qui permettront d'appliquer leurs dispositions. L'ensemble des lois et des règlements constitue la législation.

Les lois peuvent viser à modifier la common law, ou à traiter de domaines dans lesquels le droit jurisprudentiel est inutile ou imprécis. Souvent, lorsqu'un gouvernement adopte une loi qui modifie la common law de façon importante, il crée un tribunal, une commission ou un autre organisme administratif afin de la mettre en application. Certaines provinces canadiennes ont voté une loi visant la création de tribunaux dont la fonction est de régler les différends entre propriétaires et locataires, par exemple. Les commissions des accidents et des normes du travail, des droits de la personne, de mise en marché, de licence et permis de boissons alcoolisées, de censure cinématographique et d'enquête du bien-être social sont d'autres types de tribunaux qui existent dans toutes les provinces et dans tous les territoires. Ces tribunaux spécialisés ont l'avantage de permettre à leurs membres d'acquérir les compétences dont ils ont besoin afin de prendre des décisions éclairées et de mettre l'application de la loi au niveau du citoyen.

Les modifications aux lois ne sont apportées que si elles vont dans le sens des politiques du parti au pouvoir. Elles peuvent être le résultat d'une étude faite par un ministère, par un comité législatif ou par une commission royale d'enquête, ou être proposées par un groupe de pression ou un député fédéral ou provincial.


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Droit public et droit privé
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Comme nous l'avons vu, le sens de l'expression «common law» dépend du contexte dans lequel on l'utilise, et cela est également le cas du droit public. Dans le système juridique du Canada, le droit se divise en trois catégories : civil, pénal, et administratif. Dans ce contexte, le terme «droit civil» ne différencie pas la common law du Code civil du Québec, mais se rapporte à la distinction entre le droit qui s'applique aux rapports entre particuliers, appelé droit privé, et celui qui gouverne les rapports entre l'État et les particuliers, ou droit public.

Prenons, par exemple, le cas d'un conducteur en état d'ivresse qui cause la mort d'une autre personne. La police peut, au nom de l'État, l'arrêter et l'inculper d'une infraction prévue au Code criminel du Canada, qui a été voté par le Parlement en 1892 et fréquemment modifié depuis. LeCode criminel, qui fait partie du droit public, s'appliquerait dans ce cas parce que l'acte commis par le conducteur constitue une infraction contre la société dans son ensemble, infraction dont la peine est déterminée par le droit pénal. Dans le cas de graves accusations criminelles, l'inculpé a droit à un procès avec jury. Déclaré coupable, il peut être condamné à une amende ou à une période d'incarcération, ou les deux. L'amende ne sera pas versée à la famille de la victime, mais à l'État; la raison d'être du droit pénal est de punir le coupable et non de dédommager la victime.

La famille de celle-ci peut cependant intenter une poursuite civile en dommages-intérêts. Elle exerce alors les prérogatives que lui reconnaît le droit public. Si la famille (alors appelée «les demandeurs») réussit à prouver que la personne poursuivie («le défendeur» ou «la défenderesse») lui a causé un tort grave, la cour peut alors ordonner qu'elle soit dédommagée par le coupable des souffrances ou pertes financières encourues, y compris les frais judiciaires. Dans les provinces où la common law s'applique, les procès avec jury sont rares dans le cas de poursuites civiles en dommages-intérêts; leCode civil du Québec ne les permet pas.

Certaines provinces ont adopté des lois qui prévoient le dédommagement des pertes et souffrances encourues par les victimes d'actes criminels sans que celles-ci aient à intenter de poursuite civile. Si l'inculpé est déclaré coupable, la victime a le droit de faire une demande à un organisme spécialisé qui évaluera les dommages-intérêts et lui versera un dédommagement provenant des fonds publics. Les tribunaux de dédommagement des actes criminels préjudiciables sont un autre exemple de tribunaux administratifs de droit public. Dans de nombreux secteurs de l'administration de la justice, il existe des litiges entre particuliers qui relèvent à la fois du droit public et du droit privé. L'État peut alors intervenir dans leur règlement.


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La Charte canadienne des droits et libertés
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Dans une fédération, la constitution gouverne le partage des pouvoirs et des responsibilités entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces. La constitution est la loi suprême du pays; toutes les lois votées par les différents niveaux de gouvernement doivent satisfaire à ses exigences. Devenus indépendants, les États-Unis, anciennes colonies britanniques, se dotèrent d'une constitution comprenant une déclaration des droits qui visait à protéger les particuliers contre l'oppression de l'État. Selon la tradition britannique, une grande partie de notre constitution est implicite. Au Canada, la règle de droit et les concepts traditionnels concernant le droit des citoyens à un juste procès et la liberté de la presse sont compris dans cette partie implicite de la constitution. Néanmoins, au cours des années, divers politiciens et théoriciens ont affirmé qu'une démocratie adulte se devait de posséder une charte explicite des droits de la personne, enchâssée dans une constitution officielle, et qui établirait les normes que toutes les autres lois devraient respecter.

Les lois et les institutions se dérèglent constamment.  Comme les pendules, il faut à l'occasion les nettoyer, les remonter, et les remettre à l'heure.  Henry Ward Beecher

Au terme de négociations qui durèrent plus de dix ans, les provinces et le gouvernement fédéral se mirent d'accord sur une nouvelle formule d'amendement de la Loi constitutionnelle et sur une Charte des droits et libertés. Les Premières Nations exercèrent de fortes pressions pour assurer que la nouvelle Charte reconnaîtrait leurs «droits ancestraux ou issus de traités». Les organisations féminines, voulant que la Charte soit une alliée dans leur lutte pour l'égalité, en firent autant. La nouvelle Charte et les autres modifications à la constitution furent votées par le Parlement du Canada. Sa Majesté la reine Elizabeth II se rendit à Ottawa afin de proclamer la nouvelle Loi constitutionnelle au cours d'une cérémonie spéciale qui eut lieu sur la Colline parlementaire le 17 avril 1982.

Les auteurs de la Loi constitutionnelle de 1867 s'efforcèrent d'éviter les défauts de la constitution américaine. Par ailleurs, le Bill of Rights des États-Unis a servi de modèle à notre Charte, qui adopte certaines de ses caractéristiques mais en évite d'autres. La différence la plus importante découle du fait que les systèmes politiques du Canada et des États-Unis ne sont pas les mêmes. Les États-Unis sont une république, une forme de gouvernement qui, par un ensemble de sauvegardes élaboré, assure au président, au Congrès et aux tribunaux des pouvoirs égaux. Dans ce système, les politiques importantes ne peuvent pas être adoptées et mises en application par un seul secteur gouvernemental. Selon la tradition américaine, les tribunaux, en se fondant sur la déclaration des droits, ont le pouvoir d'annuler une loi qui, d'après eux, viole les droits fondamentaux de la personne. Cette déclaration étant rédigée en termes très généraux, la Cour suprême a le dernier mot dans de nombreux domaines d'intérêt social et politique; la déségrégation des écoles américaines, lorsqu'elle décida que le principe du «séparés mais égaux» était basé sur une inégalité fondamentale, en est un exemple important.

Le Canada, par contre, est une monarchie constitutionnelle fondée sur un système parlementaire, dont l'équilibre est assuré par le fait que le pouvoir exécutif est responsable devant la majorité législative élue. La Charte canadienne reconnaît la suprématie du Parlement en matière de législation : le «Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée [...] de la présente charte.» Les législateurs ont le droit de se prévaloir de cet article pour empêcher les tribunaux de modifier une loi donnée ou pour rétablir une loi que les tribunaux considèrent comme une violation ou une négation des droits garantis par la Charte. Cependant les législateurs, élus, sont conscients du danger politique d'utiliser cette disposition, et ne l'ont fait que rarement.

La Charte ne s'applique qu'au gouvernement et à ses organismes. Cependant, certains droits qu'elle garantit, tels que la protection contre les discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge et les déficiences physiques ou mentales, doivent aussi être respectés dans les rapports commerciaux entre particuliers. Toute personne qui subit une discrimination alors qu'elle cherche à louer un logement ou à obtenir un emploi a le droit de déposer une plainte auprès d'un tribunal fédéral ou provincial des droits de la personne. Comme dans plusieurs secteurs qui relèvent du droit administratif, certains éléments de ce litige entre particuliers tombent sous le droit public, d'autres sous le droit privé. L'État a les pouvoirs voulus pour régler certains aspects du problème.

Les droits et les libertés garantis par la Charte le sont «dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.» Elle garantit les libertés fondamentales de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression. Néanmoins, les lois interdisant la publication de propagande haineuse contre des groupes ethniques, raciaux ou religieux identifiables ont été maintenues. Ceci constitue une restriction de la liberté d'expression. Mais d'aucuns soutiennent qu'une telle interdiction est justifiée afin de protéger l'intégrité et le droit à l'égalité des membres du groupe visé. De même, le droit de ne pas fournir de témoignage incriminant ne donne pas à un particulier celui de refuser de se soumettre à l'alcootest.

En dépit de ses limites, la Charte a eu une influence profonde sur la façon des Canadiens de percevoir la loi et la politique. De plus en plus, nous attendons des tribunaux, et non de nos politiciens, qu'ils tranchent dans les domaines controversés. Cependant, les tribunaux ne sont pas plus aptes que les politiciens à résoudre les questions d'ordre moral : bien que la Cour suprême ait décidé que toutes les femmes ont droit, dans certaines circonstances, à l'avortement sans danger, la légalité de l'avortement continue d'être amèrement controversée.

LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :
Droits et
libertés au
Canada
Garantie de droits et libertés
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Libertés
fondamentales
Libertés fondamentales
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
(a) liberté de conscience et de religion;
(b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
(c) liberté de réunion pacifique; et
(d) liberté d'association.
Vie, liberté
et sécurité
Garanties juridiques
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Fouilles,
perquistions
ou saisies

8. Chacun a le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Détention ou
emprisonement

9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.

Cruauté 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
Égalité devant
la loi, égalité
de bén&eacutefice et
protection
égale de la loi

Droit à l'égalité
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Extrait de la Loi constitutionnelle de 1982, Charte canadienne des droits et libertés.


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Les limites de la loi
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En raison du rôle important que joue la loi dans notre existence tant publique que privée, nous attendons souvent d'elle une solution à tous les problèmes. Cependant, comme celui de la violence envers les femmes le démontre, l'imposition d'une loi interdisant certains comportements n'est pas suffisante en soi pour modifier la conduite des gens. Le fait de blesser délibérément une autre personne, sans raison légale, a toujours constitué une infraction criminelle au Canada. Que l'assaillant et la femme battue soient mariés n'a jamais justifié l'agression aux yeux de la loi. Mais, dans le passé, la dépendance économique des femmes à l'endroit de leur mari a contribué à renforcer l'acceptation de l'autorité des hommes sur les femmes et les enfants, ce qui à son tour a favorisé une certaine tolérance sociale, par les deux sexes, de certains types d'agression conjugale de la part des hommes. L'augmentation du nombre des femmes au travail, avec l'indépendance financière qui en découle, entre autres, a modifié les attitudes par rapport à la violence envers les femmes. Par conséquent, celle-ci est considérée plus sérieusement comme un crime, comme le prouve l'augmentation du nombre d'inculpations et de déclarations de culpabilité.

En 1877, s'exprimant sur la prohibition des boissons alcoolisées, le premier ministre Alexander Mackenzie avertissait le public de ne pas trop attendre de la loi, en déclarant que «la législation qui précède l'opinion ne fait que provoquer l'anarchie au lieu de protéger l'ordre public.» Mais même si la loi ne peut changer les façons de voir de certains individus, elle peut cependant les obliger à respecter les normes acceptées. Comme le dit Martin Luther King, qui milita pour les droits civiques aux États-Unis, les lois «ne changent peut-être pas le cœur des gens, mais elles peuvent empêcher de nuire ceux qui n'en ont pas.» Nous pouvons adopter des lois qui correspondent à l'idéal d'une société humaine et civilisée, mais c'est par nos actes, en tant que membres de la collectivité, que nous réaliserons cet idéal.

 


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